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Conditions générales de vente

En vigueur au 9 septembre 2026.

INSTANT VOYAGE – SARL au capital de 7 500 €
Siège social : 20, rue Edouard Bollaert – 62300 Lens
RCS Arras 448 324 442 – SIRET 448 324 442 00038 – Code APE 7911Z
Téléphone : 03 91 84 02 20 – Courriel : [email protected]
Site : www.instant-voyage.com

Article 1 – Objet

Les présentes conditions générales de vente régissent les ventes de voyages, séjours, croisières et prestations de voyage réalisées par INSTANT VOYAGE, que la vente intervienne en agence, par téléphone, par courriel ou depuis le site www.instant-voyage.com. Toute inscription emporte acceptation sans réserve des présentes conditions.

Elles s'appliquent aux forfaits touristiques et aux prestations de voyage liées au sens des articles L211-1 et suivants du Code du tourisme. Pour les prestations vendues isolément (vol seul, hébergement seul, location de véhicule), les conditions propres au prestataire s'appliquent en complément et sont remises au voyageur avant la conclusion du contrat.

Elles sont complétées par les conditions particulières de chaque voyage – programme, devis, bulletin d'inscription, brochure – ainsi que, lorsque l'agence agit en qualité de détaillant, par les conditions générales de l'organisateur du voyage. En cas de contradiction, les conditions particulières du voyage concerné prévalent.

Article 2 – Information précontractuelle et formation du contrat

Conformément aux articles R211-3 à R211-11 du Code du tourisme, le voyageur reçoit avant la conclusion du contrat le formulaire d'information standardisé ainsi que les informations relatives aux caractéristiques principales du voyage, au prix total, aux modalités de paiement, au nombre minimum de participants éventuellement requis, aux formalités administratives et sanitaires, aux assurances proposées et à la garantie contre l'insolvabilité.

Le contrat est formé à la signature du bulletin d'inscription – ou à l'acceptation écrite du devis – accompagnée du versement de l'acompte prévu. Une confirmation écrite est adressée au voyageur. La personne qui procède à l'inscription pour le compte de plusieurs participants se porte garante du paiement de la totalité du voyage et s'engage à transmettre à chacun l'ensemble des informations reçues.

Les ventes conclues en agence ne sont pas soumises au droit de rétractation. Conformément à l'article L221-28 du Code de la consommation, les prestations d'hébergement, de transport et de loisirs fournies à une date déterminée en sont également exclues lorsqu'elles sont vendues à distance.

Article 3 – Prix

Les prix sont exprimés en euros, toutes taxes comprises. Ils sont établis sur la base des conditions économiques connues au jour de l'établissement du devis : coût du transport, niveau des taxes et redevances, taux de change applicables.

Sauf mention contraire portée au programme, ils ne comprennent pas les assurances facultatives, les frais de délivrance des documents de voyage et des visas, les excursions et prestations facultatives, les boissons, les dépenses personnelles, les pourboires ainsi que les taxes de séjour réglées sur place.

En application de l'article L211-12 du Code du tourisme, le prix peut être révisé, à la hausse comme à la baisse, pour tenir compte des variations du coût du transport de passagers résultant du prix des carburants ou d'autres sources d'énergie, du niveau des taxes et redevances applicables aux prestations comprises dans le contrat, et des taux de change. Aucune hausse ne peut intervenir dans les vingt jours précédant le départ. Lorsque la hausse excède 8 % du prix total, le voyageur peut résoudre le contrat sans frais dans les conditions de l'article 7 ci-après.

Article 4 – Modalités de paiement

Un acompte est versé à l'inscription ; son montant est indiqué sur le bulletin d'inscription ou le devis. Le solde est exigible au plus tard trente jours avant la date de départ, sans rappel de la part de l'agence. Pour toute inscription intervenant à moins de trente jours du départ, la totalité du prix est réglée à l'inscription.

Le défaut de paiement du solde à l'échéance vaut annulation du fait du voyageur et entraîne l'application des frais prévus à l'article 8. Les documents de voyage ne sont remis qu'après encaissement complet du prix.

Article 5 – Modification du contrat à la demande du voyageur

Toute demande de modification formulée après la confirmation de l'inscription – changement de date, de destination, d'hébergement ou de nom d'un participant – est étudiée en fonction des disponibilités et des conditions du ou des prestataires concernés. Elle donne lieu, le cas échéant, à la facturation des frais réellement supportés par l'agence, majorés de ses frais de dossier. Lorsque la modification ne peut être obtenue, la demande est traitée comme une annulation suivie d'une nouvelle inscription.

Article 6 – Cession du contrat

Conformément à l'article R211-7 du Code du tourisme, le voyageur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.

Sauf stipulation plus favorable, le cédant informe l'agence de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception, au plus tard sept jours avant le début du voyage. Cette cession n'est soumise à aucune autorisation préalable. Le cédant et le cessionnaire sont solidairement responsables du paiement du solde du prix ainsi que des frais supplémentaires justifiés qu'entraîne cette cession, dont l'agence communique le montant au cédant avant la cession.

Article 7 – Modification du contrat à l'initiative de l'agence avant le départ

L'agence peut apporter unilatéralement au contrat des modifications mineures, dont elle informe le voyageur dans les meilleurs délais.

Lorsqu'elle se trouve contrainte de modifier une des caractéristiques essentielles du voyage, de ne pouvoir satisfaire une exigence particulière acceptée au contrat, ou d'augmenter le prix de plus de 8 %, elle en informe le voyageur sans délai et lui indique la modification proposée, son incidence sur le prix ainsi que le délai raisonnable dont il dispose pour répondre.

Dans ce délai, le voyageur accepte la modification proposée ou résout le contrat sans payer de frais de résolution. À défaut de réponse dans le délai imparti, la modification est réputée acceptée. Lorsqu'un voyage de substitution est proposé, il est de qualité équivalente ou supérieure ; s'il est de qualité inférieure, l'agence accorde une réduction de prix appropriée. En cas de résolution, les sommes versées sont remboursées dans un délai de quatorze jours.

Article 8 – Annulation du fait du voyageur

Le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage. Il lui est alors demandé des frais de résolution appropriés et justifiables, dont le barème figure aux conditions particulières du voyage remises avant la conclusion du contrat. Ces frais tiennent compte de la date de la résolution, des économies de coûts et des revenus escomptés de la revente des prestations.

Toute annulation est notifiée à l'agence par écrit. La date de réception de cet écrit détermine le barème applicable. Les frais de dossier, les frais de visa et les primes d'assurance ne sont en aucun cas remboursables.

Conformément à l'article L211-14 II du Code du tourisme, aucun frais de résolution n'est dû lorsque des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l'exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Le voyageur obtient alors le remboursement intégral des sommes versées, mais aucun dédommagement supplémentaire.

Le non-présentation au départ, le défaut de présentation d'un document de voyage valable ou l'interruption du voyage du fait du voyageur n'ouvrent droit à aucun remboursement.

Article 9 – Annulation du fait de l'agence

L'agence peut résoudre le contrat lorsque le nombre minimum de participants annoncé n'est pas atteint. Elle en informe alors le voyageur dans les délais prévus à l'article L211-14 III du Code du tourisme : vingt jours avant le début du voyage lorsque celui-ci dure plus de six jours, sept jours lorsqu'il dure de deux à six jours, quarante-huit heures lorsqu'il dure moins de deux jours.

Elle peut également résoudre le contrat lorsqu'elle est empêchée d'exécuter celui-ci en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables.

Dans l'un et l'autre cas, l'intégralité des sommes versées est remboursée dans un délai de quatorze jours, sans dédommagement supplémentaire.

Article 10 – Assurances

Aucune assurance n'est comprise dans le prix du voyage, sauf mention expresse au programme. L'agence propose des contrats d'assurance couvrant notamment l'annulation, l'assistance, le rapatriement et la perte de bagages.

La souscription d'une assurance annulation doit intervenir au plus tard le jour de l'inscription. Les garanties, les exclusions, les plafonds et les modalités de déclaration de sinistre figurent à la notice d'information remise au voyageur, seul document contractuel en la matière. Les primes ne sont pas remboursables. L'agence n'est pas partie au contrat d'assurance et n'intervient pas dans le règlement des sinistres, que le voyageur déclare directement à l'assureur dans les délais impartis.

Article 11 – Formalités administratives et sanitaires

Les informations relatives aux formalités sont communiquées pour les ressortissants français majeurs. Les voyageurs d'une autre nationalité, ainsi que les mineurs, se renseignent auprès des autorités consulaires compétentes et de leur préfecture.

Il appartient à chaque voyageur de vérifier, avant l'inscription puis avant le départ, la validité de ses documents – carte nationale d'identité, passeport, visa, autorisation de sortie du territoire pour les mineurs non accompagnés – ainsi que le respect des obligations sanitaires et vaccinales du pays de destination. La durée de validité résiduelle exigée du passeport varie selon les destinations et peut atteindre six mois après la date de retour.

Le voyageur qui ne peut embarquer faute de présenter un document valable ou conforme supporte seul les conséquences de cette situation : aucun remboursement ne peut être accordé et les frais de retour restent à sa charge. Il est recommandé de consulter régulièrement les Conseils aux voyageurs du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, l'agence n'ayant pas la maîtrise de leur évolution.

Article 12 – Transport aérien

Les horaires et le nom du transporteur sont communiqués à titre indicatif et peuvent être modifiés jusqu'au jour du départ, notamment pour des raisons techniques, météorologiques ou de régulation du trafic aérien. Ces modifications, de même que les escales techniques et les changements d'appareil, ne constituent pas une modification d'une caractéristique essentielle du contrat et n'ouvrent droit à aucune indemnité.

Les journées de départ et de retour sont consacrées pour partie au transport ; elles sont comptées dans la durée du séjour, quelle que soit l'heure des vols. Les franchises de bagages sont celles fixées par le transporteur.

Les droits des passagers en cas de refus d'embarquement, d'annulation ou de retard important relèvent du règlement (CE) n° 261/2004 et s'exercent auprès du transporteur aérien. L'identité du transporteur est communiquée au voyageur conformément aux articles R211-15 à R211-18 du Code du tourisme.

Article 13 – Hébergement

Les classifications indiquées correspondent aux normes locales du pays de destination, qui ne recouvrent pas nécessairement les normes françaises. Sauf indication contraire, les chambres sont des chambres doubles à deux lits ou à grand lit, sans que le choix puisse être garanti.

Les chambres individuelles, en nombre limité, donnent lieu à un supplément. Les chambres dites triples ou quadruples sont le plus souvent des chambres doubles équipées d'un ou deux lits d'appoint. Les heures de mise à disposition et de libération des chambres sont fixées par l'établissement et sont indépendantes des horaires de vol.

Article 14 – Responsabilité

Conformément à l'article L211-16 du Code du tourisme, l'agence est responsable de plein droit de la bonne exécution des services prévus au contrat, qu'ils soient exécutés par elle-même ou par d'autres prestataires.

Elle s'exonère de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable au voyageur, à un tiers étranger à la fourniture des services et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, ou à des circonstances exceptionnelles et inévitables.

Les limitations de responsabilité et d'indemnisation prévues par les conventions internationales, notamment la convention de Montréal pour le transport aérien, s'appliquent le cas échéant. L'agence ne saurait être tenue responsable des dommages résultant de l'inobservation par le voyageur des consignes de sécurité, des horaires communiqués ou des formalités mentionnées à l'article 11.

Article 15 – Réclamations et médiation

Toute inexécution ou mauvaise exécution constatée sur place est signalée sans délai au représentant de l'agence ou au prestataire concerné, afin qu'il puisse y être remédié pendant le voyage.

Les réclamations sont ensuite adressées à l'agence, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les trente jours suivant la date de retour, accompagnées de toutes les pièces justificatives.

À défaut de réponse satisfaisante dans un délai de soixante jours, le voyageur peut saisir gratuitement le médiateur de la consommation : MTV Médiation Tourisme Voyage, BP 80 303 – 75823 Paris Cedex 17 – www.mtv.travel. La saisine du médiateur suppose qu'une réclamation écrite préalable ait été adressée à l'agence.

Article 16 – Données personnelles

Les données recueillies lors de l'inscription sont nécessaires au traitement du dossier et à la réservation des prestations auprès des prestataires concernés. Leur traitement, la durée de leur conservation et les droits dont dispose le voyageur – accès, rectification, effacement, opposition – sont détaillés dans notre politique de protection des données personnelles.

Article 17 – Droit applicable

Les présentes conditions sont soumises au droit français. Elles sont complétées de plein droit par les dispositions des articles R211-3 à R211-11 du Code du tourisme, relatives à l'information du voyageur et au contrat de vente de voyages et de séjours, dont le texte est consultable sur Légifrance et remis au voyageur sur simple demande.

Aucune des présentes stipulations ne saurait priver le voyageur des droits que lui reconnaissent les dispositions impératives du Code du tourisme et du Code de la consommation.